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Le tribunal de Batllia rejette la plainte pour discrimination d'une enseignante contre un collège britannique

Le tribunal de Batllia écarte les allégations de licenciement basé sur la nationalité, acceptant la rétractation du directeur sur la préférence pour des Britanniques ou locuteurs natifs.

Synthese a partir de :
Diari d'Andorra

Points cles

  • Le tribunal a jugé qu'aucune discrimination n'a été prouvée dans le licenciement non causal effectif en juin 2023.
  • Le directeur a rétracté la référence de la lettre à l'embauche de seuls Britanniques/locuteurs natifs comme « erreur hâtive ».
  • Toutes les demandes subsidiaires sur formalités, préavis et paiements ont été rejetées.
  • L'enseignante fait appel devant la Cour supérieure, contestant l'évaluation des preuves.

Le Batllia a rejeté intégralement une plainte déposée par une enseignante du British College Overseas SL, qui affirmait que son licenciement était discriminatoire en raison de son origine et de son lieu de naissance, en violation de l'article 6 de la Constitution.

Le tribunal a jugé qu'aucune discrimination n'avait été prouvée, et qu'il n'y avait aucune irrégularité formelle dans la rupture du contrat, qui a pris effet le 30 juin 2023 sous forme de licenciement non causal. L'enseignante, qui travaillait à l'école depuis septembre 2021 en tant que tutrice d'accueil, soutenait que la véritable raison du non-renouvellement de son contrat était une décision stratégique du conseil scolaire de n'embaucher que des ressortissants britanniques ou des locuteurs natifs comme enseignants. Cela était mentionné dans une lettre de recommandation initiale du directeur datée du 24 mars 2023, qui indiquait que la fin du contrat « est due à une décision stratégique du conseil scolaire de ne conserver que des Britanniques ou locuteurs natifs dans le rôle d'enseignants ».

Lors du procès, cependant, le directeur a rétracté cette déclaration, la qualifiant d'« erreur manifeste et hâtive » dans la rédaction de la lettre. Il a insisté sur le fait que la décision ne reposait pas sur des critères discriminatoires. Le Batllia a accepté cette explication, estimant que la formulation de la lettre seule ne prouvait pas que le licenciement découlait de la nationalité ou de l'origine de la salariée, et ne constituait donc pas une violation constitutionnelle.

Le tribunal a également rejeté les demandes subsidiaires de l'enseignante, qui visaient à déclarer le licenciement injustifié en raison d'alléguées irrégularités formelles en droit du travail, notamment les délais de préavis et les paiements. Il a relevé qu'elle avait été informée par avance que son emploi prendrait fin avec l'année scolaire 2022-2023, et que le licenciement non causal respectait toutes les exigences légales. Le juge a en outre statué qu'elle avait déjà pris ses congés payés proportionnels, sans montant dû, et a confirmé la validité du paiement de règlement et de l'indemnité économique malgré son argument selon lequel ils étaient en retard.

L'enseignante avait principalement demandé l'annulation du licenciement, avec possibilité de réintégration ou de paiement des salaires dus, et subsidiairement une indemnité majorée de 25 % pour licenciement injustifié, plus les congés payés et intérêts. Toutes les demandes ont été rejetées en première instance.

La résolution, émise le 8 janvier 2026 et notifiée le lendemain, a entraîné un appel devant la Chambre civile de la Cour supérieure de justice. Dans cet appel, l'enseignante conteste une erreur dans l'évaluation des preuves documentaires et testimoniales, soutenant que la lettre de recommandation révèle le véritable motif économique. L'affaire, déposée en juillet 2023 et jugée en février 2024, passe désormais en seconde instance, où la juridiction supérieure examinera l'interprétation des preuves et la portée juridique de la référence aux profils linguistiques des enseignants.

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Sources originales

Cet article a ete agrege a partir des sources catalanes suivantes :